Outre-mer : diverses dispositions · Diverses dispositions relatives aux outre-mer
Amendement n° 12 Adopté
M. René Dosière SRCet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 26 septembre 2013· sort le 2 octobre 2013
En clair
Résumé en cours…
Article 15
Dispositif
Les articles L. 262‑53 et L. 272‑51 du code des juridictions financières sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l’ordonnateur dont la gestion est contrôlée. ».
Exposé sommaire
Issu de l’article 64 de la loi n° 2007‑209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, le deuxième alinéa de l’article L. 241‑6 du code des juridictions financières a pour objet, en cas de changement d’ordonnateur, de faire en sorte que l’ancien ordonnateur soit également l’interlocuteur de la chambre, à l’occasion de l’instruction portant sur les années relevant de sa gestion, même si l’emploi du terme « en particulier » n’empêche pas le rapporteur de la chambre d’interroger les agents de la collectivité ou le nouvel ordonnateur.
Il s’agit de faire en sorte que l’ancien ordonnateur puisse obtenir des services de la collectivité des éléments pouvant lui permettre de répondre aux observations provisoires de la chambre ou même avant si le rapporteur l’interroge en cours d’instruction.
Cet article a été rendu applicable aux chambres territoriales des comptes de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon par l’article L. 254‑4 du code des juridictions financières, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007‑224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.
Il ne l’a jamais été en ce qui concerne les chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. Tel est l’objet du présent amendement.
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.