Questions sociales et santé : droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques · Soins sans consentement en psychiatrie
Amendement n° 42 (2ème Rect) (rect. 50) Adopté
M. Denys Robiliard SRCet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 22 juillet 2013· sort le 25 juillet 2013
En clair
Résumé en cours…
Article 3
Dispositif
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivant :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 3222‑1‑1 est ainsi rédigé :
« Les personnes admises en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, en application des chapitres II et III du titre I er du présent livre, peuvent être prises en charge et transportées dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222‑1 sans leur consentement lorsque cela est strictement nécessaire, et par des moyens adaptés à leur état. ». ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions de l’article L. 3222‑1‑1 du code de la santé publique sur le transport forcé des patients avec la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012.
Rappelons en effet que cette décision prohibe le recours à la contrainte pour les personnes en programmes de soins. La rédaction actuelle du 1 er alinéa de l’article L. 3222‑1‑1 visant potentiellement toutes les personnes en soins sans consentement, il convient de réduire son champ aux seules personnes faisant l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète.
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.