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Amendement n° 39 Sans sort

Mme Valérie Boyer LES-REPet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 22 juillet 2013· Irrecevable
En clair
Résumé en cours…
Article 11

Dispositif

Après l’article 12 de la loi n° 2011‑803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé : «  Art. 12 ‑1 . – Dans le cadre du développement professionnel continu mentionné au chapitre III du titre III du livre 1 er de la quatrième partie du code de la santé publique, les professionnels de santé des établissements visés à l’article L. 6111‑1 et disposant d’une autorisation pour les activités de soins de psychiatrie ou d’urgence, conjointement avec les professionnels du droit exerçant leur profession dans le cadre du tribunal dans le ressort duquel les établissements sont situés, suivent un programme d’études et de concertation relatif à la présente loi modifiée par la loi n°       du       visant à modifier la loi n° 2011‑803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et à sa mise en application. ».

Exposé sommaire

La formation initiale et continue des juges et des avocats, ne leur permettent pas toujours de répondre correctement aux nouvelles attentes imposées par la loi du 5 juillet 2011. Dans l’autre sens, la méconnaissance par les soignants des contraintes et particularités de la Justice mérite un programme partagé de connaissance et de reconnaissance mutuelle dans l’intérêt des patients. Afin de pallier cette carence, il est ici proposé d’insérer dans la loi, l’obligation d’organiser au moins une fois par an une journée d’échanges, d’information et de formation entre les personnels des établissements de santé, les avocats, juges des libertés et de la détention, greffiers, et membres des commissions départementales des soins psychiatriques.

Cosignataires

Valérie Boyer

Scrutin public

Pas encore examiné.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.