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Collectivités territoriales : élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux, des délégués communautaires et modification du calendrier électoral · Election des conseillers départementaux, des conseillers municipaux, des délégués communautaires et modification du calendrier électoral

Amendement n° 140 Non soutenu

M. Jean-Pierre Decool LES-REPet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 13 février 2013· sort le 22 février 2013
En clair
Résumé en cours…
Article 23

Dispositif

Après l’article L. 567‑7 du code électoral, il est inséré un article L. 567‑7‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 567‑7‑1.  – La commission est également saisie par le Premier ministre des projets de décrets ayant pour objet une modification des délimitations des cantons. « La commission se prononce, dans un délai de trois mois après sa saisine, par un avis publié au Journal officiel . ».

Exposé sommaire

Amendement de repli. Le découpage total des cantons que le Gouvernement s’apprête à opérer est sans précédent. Il doit être effectué dans des conditions de parfaite transparence. Il est absolument nécessaire qu’une commission indépendante soit consultée et que ses avis soient rendus publics. Le présent amendement propose de confier cette mission à la commission mentionnée à l’article 25 de la Constitution. Cette commission, dont les règles de fonctionnement ont été définies par la loi n°2009‑39 du 13 janvier 2009, est composée de trois personnalités qualifiées désignées respectivement par le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale, et le président du Sénat, ainsi que de trois membres respectivement issus du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, et élus à cette fin au sein de leurs institutions. Nous proposons d’étendre la compétence de cette commission (dont la Constitution n’a pas énoncé limitativement les compétences) aux projets de décrets modifiant la carte cantonale.

Cosignataires

Jean-Pierre Decool

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.

Amendements identiques

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.