Questions sociales et santé : principe de précaution en matière d'ondes électromagnétiques · ondes électromagnétiques
Amendement n° 99 (Rect) (rect. 1) Sans sort
Gouvernement —· Séance publique· déposé le 31 janvier 2013· A discuter
En clair
Résumé en cours…
Article 4
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le troisième alinéa de l’article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils sont acquis en vue d’être utilisés par un enfant de moins de quatorze ans, un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications adapté à la morphologie de l’enfant est fourni sur demande. ».
« IV. – Le III du présent article entre en vigueur le 30 juin 2014. ».
Exposé sommaire
Le présent amendement complète l’article L. 34‑9 ‑1 du code des postes et des communications électroniques afin de rendre pleinement efficace pour tous les publics, y compris le jeune public, la disposition qui y a été introduite par l’article 183 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. En effet, l’obligation prévue par cet article, de fournir un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications afin de limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques, ne revêt aucune efficacité si une partie des utilisateurs, a fortiori les plus fragiles, n’est pas en mesure d’utiliser cet équipement du fait de son inadaptation.
Scrutin public
Pas encore examiné.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.