Environnement : participation du public (article 7 de la Charte de l’environnement) · Principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement
Amendement n° 74 Rejeté
M. Denis Baupin ECOLOet 3 cosignataires· Séance publique· déposé le 17 novembre 2012· sort le 22 novembre 2012
En clair
Résumé en cours…
Article 9
Dispositif
Le 2° de l’article L. 125‑10 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le responsable de tout transport terrestre est tenu d’informer les élus et la population dans un rayon de 10 kilomètres autour de l’itinéraire prévu du convoi. Il peut pour cela utiliser tous les moyens à sa disposition, et ceux des opérateurs dont il utilise le réseau. »
Exposé sommaire
L’opacité qui entoure actuellement les transports routiers et ferroviaires de combustibles nucléaires constitue une mise en danger des riverains. Chaque année, de très nombreux convois empruntent le réseau ferré et routier français, que leurs origines et destinations soit nationales ou internationales.
Ces convois se retrouvent fréquemment sur des tronçons ferroviaires très usités, à proximité immédiate des usagers des transports en commun, et aux heures de pointe. Aucune alerte ou information de la dangerosité potentielle du convoi n’est indiquée à ces usagers.
Le présent amendement vise donc à rendre plus transparents ces convois, et à obliger le responsable d’un tel transport terrestre à délivrer une information claire à la population.
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.