Article PREMIER · alinéa Alinéa 3
Dispositif
Substituer à l’alinéa 3 les neuf alinéas suivants :
« II. – Le projet d’une décision mentionnée au I accompagné d’une note de présentation non technique précisant notamment le contexte de ce projet est rendu accessible au public par voie électronique ainsi que par mention au Journal officiel et par affichage. Une liste des personnes et organisations systématiquement consultées et faisant l’objet d’une alerte électronique est tenue à jour et rendue publique. Le public est informé des modalités de la consultation et de sa durée. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet ne permettent pas sa publication intégrale par voie électronique, la note de présentation est accompagnée d’un résumé et précise les lieux et heures ou l’intégralité du projet peut être consultée.
« Les observations du public, formulées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. Ce délai peut être modulé en fonction de la nature du projet.
« Les observations déposées sur un projet de décisions sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.
« Si l’autorité compétente considère que les observations du public la conduisent à modifier sensiblement le contenu du projet, elle peut décider une seule fois de soumettre à nouveau à consultation du public une version révisée du projet.
« L’autorité administrative compétente pour prendre la décision doit constituer un dossier regroupant la note de présentation, les observations du public, la synthèse des observations du public. Cette synthèse indique les modalités de la prise en considération des observations du public. Le dossier est rendu accessible au public et archivé par voie électronique dès la publication du texte.
« À compter de la clôture de la consultation, le projet ne peut être définitivement adopté que dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours.
« Un garant de la participation dont les fonctions et la désignation sont précisées par décret en Conseil d’État est chargé du respect des conditions de la participation. Il est obligatoirement désigné pour les projets d’actes réglementaires des administrations centrales de l’État.
« Les commissions consultatives dont l’avis doit être recueilli en application d’une disposition législative ou réglementaire sont destinataires de l’ensemble des observations du public et de la synthèse préparée par l’autorité compétente. Elles ne peuvent donner leur avis qu’après avoir pris connaissance de ces observations. ».
Exposé sommaire
Il convient de fixer des conditions précises à la participation pour que le public ait le sentiment que sa participation sera utilement prise en considération.
- le délai minimum passé de 15 jours à 21 jours est insuffisant pour pouvoir sérieusement réagir; un tel délai donne au public l’impression qu’il est consulté pour la forme et cela décrédibilise la procédure de participation. Il faut au minimum deux mois, (en Suisse, aux États-Unis et dans l’Union européenne il est de 3 mois).
- si la consultation vise le public en général, il est évident que seul un petit nombre de personnes sont les plus concernées en matière d’environnement; aussi la pratique consistant à alerter systématiquement sur internet un petit nombre de personnes doit être confirmée.
- le Sénat a prévu que le public puisse faire des observations par voie postale et pas uniquement par internet pour ne pas exclure ceux qui n’y ont pas accès . Mais en toute logique il faut prévoir aussi, comme le fait l’Union européenne, de faire la publicité du projet par une autre voie qu’Internet. Ceux qui n’ont pas internet pour répondre, n’ont pas internet pour recevoir l’information.
- le nécessaire garant: le sérieux de la consultation implique, pour les décisions nationales seulement, un garant de la consultation. Compte tenu de la méfiance du public vis-à-vis de l’administration et dans le souci de limiter les recours contentieux inutiles, il convient qu’une autorité indépendante puisse suivre le déroulement de la procédure et recevoir les réclamations éventuelles du public. La nécessité d’un garant est mentionnée expressément dans:
- les conclusions et propositions du rapport du Conseil d’Etat de 2011 sur «consulter autrement, participer effectivement»
- dans la charte de la concertation du ministère de l’environnement de 1996 (art. 7)
-dans la recommandation du Conseil de l’Europe du 15 décembre 2004 sur la gouvernance électronique para 19
- dans la recommandation du Conseil de l’Europe du 18 février 2009 sur la démocratie électronique, para P 66 et G 72
- la transparence de tout le processus doit être organisée en constituant un dossier accessible au public dans lequel figureront les opinions du public accessibles à tous et la synthèse motivée de la consultation
- le texte proposé limite à trois mois minimum l’accès à la synthèse des observations du public. Cette restriction n’a pas de raison d’être. Au niveau de l’informatique les documents peuvent être facilement archivés et conservés. Il convient donc de les conserver pour être accessibles au public ultérieurement sans limite de temps. La consultation de ces documents peut être utile ultérieurement dans le cadre d’un contentieux.
- il convient de bien préciser la relation entre participation du public et consultations d’organes consultatifs. En vue d’obtenir une décision publique adéquate et correspondant à la fois à l’intérêt général et aux réalités sociales, il est indispensable, en cas de décision soumise à consultation obligatoire d’un organe consultatif, de maintenir les deux procédures afin d’enrichir la décision publique et d’améliorer son contenu et sa légitimité. La consultation du public devrait précéder la consultation d’organes consultatifs qui profiteront ainsi des apports du public.
- Afin que le public et les parties prenantes spécialement concernées, puissent se préparer à la participation, et afin de la rendre utile et effective, l’intention de prendre les actes les plus importants au niveau national, tels que les décrets, devraient faire l’objet d’une annonce publique au moins six mois auparavant. La liste de la programmation des décrets est d’ailleurs prévue déjà par la circulaire du 7 juillet 2011 relative à la qualité du droit. Cette annonce est prévue aux États-Unis, au Canada et en Suisse.
Le détail de certaines des conditions ci dessus n’a pas nécessairement à figurer dans la loi mais devrait relever d’un décret d’application indispensable pour préciser les modalités pratiques et techniques de la participation. Si un décret d’application n’est pas prévu ces conditions doivent alors figurer dans la loi.