Environnement : participation du public (article 7 de la Charte de l’environnement) · Principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement
Amendement n° 44 Rejeté
M. Bertrand Pancher UDIet 6 cosignataires· Séance publique· déposé le 16 novembre 2012· sort le 22 novembre 2012
En clair
Résumé en cours…
Article 6
Dispositif
Au deuxième alinéa de l’article L. 123‑16 du code de l’environnement, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ou la mise à disposition du public ».
Exposé sommaire
L’article 244 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, prévoit, selon l’incidence d’un projet d’aménagement sur l’environnement, d’organiser une enquête publique ou une mise à disposition du public. Le juge administratif des référés saisi d’une demande de suspension de la décision intervenue sans enquête publique fait droit à cette demande. L’article L. 123-16 du code de l’environnement ne prévoit pas une semblable suspension en l’absence de mise à disposition du public lorsqu’elle est prescrite par la loi. Le présent amendement vise à y remédier.
Cosignataires
Gilles Bourdouleix, Philippe Gomès, Yves Jégo, Maurice Leroy, Bertrand Pancher, Michel Zumkeller
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
Amendements identiques
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.