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Défense : service civique de défense · expérimentation service civique de défense

Amendement n° 3 Sans sort

Mme Marion Maréchal-Le Pen NIet 2 cosignataires· Séance publique· déposé le 8 juin 2015· Irrecevable
En clair
Résumé en cours…
Article unique

Dispositif

I. – Après le 1° de l’article L. 1142‑2 du code de la défense, il est inséré un 1°  bis ainsi rédigé : « 1°  bis  Il dispose d’une force permanente dénommée « Garde nationale » qu’il emploie ou fait employer en renfort des moyens civils et militaires responsables, en premier ressort, de la mise en œuvre des politiques de sécurité intérieure et de sécurité civile du pays. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La Garde nationale, nécessaire pour renforcer la défense du territoire et la sécurité des citoyens, constituerait un support au service national durant les deux mois de « Service à la Nation », le service national lui fournissant les effectifs nécessaires pour l’accomplissement de ses missions. La Garde Nationale serait un organisme relevant du domaine de responsabilité du ministre de l’Intérieur en charge de la défense civile selon les articles L. 1142‑1 et R.1142‑5 du code de la défense. Il convient en effet de préserver la structure actuelle des armées qui n’ont plus les moyens financiers et les ressources humaines nécessaires pour prendre en charge un service national « allégé ». Elle pourrait agir en renfort des forces de maintien de l’ordre et de la sécurité intérieure, participer à la défense militaire du territoire et assurer le soutien du service national.

Cosignataires

Gilbert Collard, Marion Maréchal-Le Pen

Scrutin public

Pas encore examiné.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.