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Amendement n° II-280 Sans sort

M. Alain Gest LES-REPet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 29 octobre 2014· Irrecevable
En clair
Résumé en cours…
Article 44

Dispositif

Le II de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi n° 2014‑872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire est ainsi modifié : 1° Après le mot : « Hors », sont insérés les mots : « de la région » ; 2° Après le mot : « et », est inséré le mot : « des » ; 3° La première occurrence du mot : « du » est remplacée par le mot : « de » ; 4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Dans le ressort des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 1231‑10 du code des transports existant à la date du 1 er  janvier 2015, ce taux est, le cas échéant, réduit afin que la somme de ce taux et du taux de versement transport mentionné à l’article L. 5722‑7 du présent code n’excède pas le taux maximum du versement destiné au financement des transports pouvant être institué dans le ressort régional du présent code. « Dans le ressort des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 1231‑10 du code des transports et créés après le 1 er  janvier 2015, le taux du versement destiné au financement des transports mentionné à l’article L. 5722‑7 du présent code est, le cas échéant, réduit afin que la somme de ce taux et du taux du versement destiné au financement des transports institué dans le ressort régional n’excède pas le taux maximum fixé par la région par le présent article. ».

Exposé sommaire

Avec l’adoption de l’article 16 de la loi n° 2014‑872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, le législateur a souhaité créer une nouvelle ressource au profit des régions prises en leur qualité d’autorité organisatrice des transports d’intérêt régional : le versement transport interstitiel. Cet impôt devant être mis à la charge des employeurs, publics ou privés, de plus de neuf salariés. L’objet de cet amendement est de ne pas alourdir la charge financière des employeurs hors périmètre de transport urbain, lorsqu’il existe déjà un versement transport instauré par une autre autorité organisatrice. Ainsi le taux du versement transport ne pourra excéder, hors périmètre de transport urbain, le taux fixé par l’article L. 2333‑67 du CGCT, soit 0,55 % de la masse salariale.

Cosignataires

Alain Gest

Scrutin public

Pas encore examiné.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.