Article 3
Dispositif
I. – L’article L. 337‑3 du code de l’éducation est rétabli dans la rédaction suivante :
« Les élèves ayant atteint l’âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée « formation d’apprenti junior », visant à l’obtention, par la voie de l’apprentissage, d’une qualification professionnelle dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie législative du code du travail. Cette formation comprend un parcours d’initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d’apprentis, puis une formation en apprentissage.
« Une fois l’admission à la formation acquise, l’équipe pédagogique élabore, en association avec l’élève et ses représentants légaux, un projet pédagogique personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de l’équipe pédagogique, est chargé de son suivi. Il accompagne l’apprenti junior tout au long de sa formation, y compris lors des périodes en entreprise, en liaison avec le tuteur en entreprise ou le maître d’apprentissage.
« Les élèves suivant une formation d’apprenti junior peuvent, à tout moment, après avis de l’équipe pédagogique et avec l’accord de leurs représentants légaux et jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l’article L. 131‑1, mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège, y compris leur collège d’origine, ou un établissement d’enseignement agricole ou maritime. À l’issue de la première période de formation, ils peuvent également demander à poursuivre le parcours d’initiation aux métiers si leur projet professionnel n’est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un contrat d’apprentissage.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à promouvoir l’apprentissage dès l’âge de 14 ans, dispositif supprimé par la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.
Le Gouvernement a supprimé les dispositifs de pré-apprentissage de l’Article L337‑3 du code de l’éducation, qui constituaient un puissant facteur d’intégration des jeunes sur le marché du travail, notamment au sein des PME.
Le dispositif actuel limite l’accès une formation d’apprentis aux seuls enfants âgés de 15 ans révolus, retardant ainsi d’une année la possibilité pour des élèves de suivre de tels enseignements.
Pourtant la transmission de savoirs et de savoir-faire. Permet verticalement l’insertion professionnelle. De plus, même en pleine crise, alors que le chômage atteint un niveau alarmant, des filières recrutent, sans pourtant trouver assez de candidats. Ces filières sont celles auxquelles sont formés les jeunes qui suivent un apprentissage.
C’est pourquoi le dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) pour les jeunes âgés de moins de quinze ans, prévu par la loi du 28 juillet 2011, doit être restauré et encouragé.
Il faut donc favoriser l’accès aux filières d’apprentissage pour offrir un avenir professionnel à nos enfants. Il faut arrêter de stigmatiser des formations qui permettent l’accès à l’emploi, et les soutenir.