Entreprises : devoir de vigilance des entreprises donneuses d'ordre · Sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre
Amendement n° CL2 (Rect) (rect. 1) Adopté
En clair
Résumé en cours…
Article 2
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le même article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé :
« Art. 225-102-5 . – Le non-respect des obligations définies à l’article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur dans les conditions fixées aux articles 1240 et 1241 du code civil.
« L’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne mentionnée au II de l’article L. 225-102-4 du présent code.
« Outre la réparation du préjudice causé, le juge peut prononcer une amende civile définie au dernier alinéa du II du même article L. 225-102-4. Cette amende n’est pas une charge déductible du résultat fiscal.
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
« La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte. » »
Exposé sommaire
L’article 2 de la proposition de loi concerne la responsabilité civile de la personne morale en cas de dommages liés à ses activités. Il s’agit d’instaurer une responsabilité pour faute classique sur les fondements des articles 1382 et 1383 du Code Civil.
Cet article a été supprimé par le Sénat en 2 ème lecture. Le présent amendement tend à le réintroduire, dans sa rédaction telle que votée par l’Assemblée.
Cosignataires
Serge Bardy, Marie-Anne Chapdelaine, Anne-Yvonne Le Dain, Annick Le Loch
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
Amendements identiques
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.