Collectivités territoriales : répartition des sièges de conseiller communautaire · Accord local de représentation des communes membres d'une communauté de communes ou d'agglomération
Amendement n° CL2 Adopté
M. Olivier Dussopt SRCet 1 cosignataire· PO59051· déposé le 9 décembre 2014· sort le 10 décembre 2014
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER
Dispositif
Au premier alinéa du 1° de l’article L. 5211-6-2 du même code, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée et après le mot : « membre » sont insérés les mots : « ou d’annulation par la juridiction administrative de la répartition des sièges de conseiller communautaire ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à rendre applicable l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit les modalités d’évolution de la composition de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale entre deux renouvellements des conseils municipaux, à l’hypothèse d’une annulation de l’accord de répartition des sièges entre les communes membres.
Les sièges ainsi créés seraient alors répartis dans les conditions prévues par l’article L. 5211-6-2 :
– dans les communes de moins de 1 000 habitants, pratiquant le scrutin majoritaire plurinominal, les conseillers communautaires seraient désignés dans l’ordre du tableau du conseil municipal, comme le prévoit le droit commun ;
– dans les communes de plus de 1 000 habitants, soumises au scrutin majoritaire de liste paritaire avec représentation proportionnelle, les conseillers seront désignés en fonction du nombre de conseillers proclamés élus lors des dernières élections municipales : si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers communautaires précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant ; le cas échéant, les sièges supplémentaires sont pourvus par élection à la proportionnelle au scrutin de liste paritaire au sein du conseil municipal ; si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus lors des dernières élections municipales, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour.
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.