Justice : protection du secret des sources des journalistes · Protection du secret des sources des journalistes
Amendement n° CL33 Adopté
En clair
Résumé en cours…
Article 2
Dispositif
L’article L. 1351-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot « sanctionnée», insérer le mot : « licenciée » ;
2° Après le mot : « traitement », insérer les mots : « , de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions » ;
3° Après le mot : « employeur », insérer les mots :
« , soit à un journaliste, au sens du I. de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à modifier la protection des lanceurs d’alerte, qui en matière de santé ou d’environnement, alertent les autorités ou leurs employeurs de faits graves.
Le 1° et le 2° alignent la protection avec le statut des lanceurs d’alerte qui dénoncent des crimes ou des délits, instaurés par la loi sur la fraude, votée par l’Assemblée nationale, le 5 novembre dernier. Il aligne la protection du lanceur d’alerte concernant le licenciement ou les mesures de rétorsion qui porteraient sur l’intéressement.
Le 3° ajoute aux autorités ou aux employeurs, la dénonciation de ces faits graves auprès d’un journaliste. La protection effective des sources est l’objectif premier de la protection du secret des sources.
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.