Article 48
Dispositif
Rédiger ainsi l’article 48 :
I - La majoration du taux de la pension des conjoints survivants mentionnés à l’article L50 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est porté à un forfait compris entre 1 000 et 2 500 points établi selon les tranches d’indice de pension détenu par le grand invalide de guerre à la date de son décès.
Sont bénéficiaires de cette disposition tous les conjoints survivants des grands invalides de guerre titulaires d’une pension dont l’indice était égal ou supérieur à 2 000 points à la date de leur décès.
Cette disposition est applicable sous condition d’une demande expresse formulée par le conjoint survivant.
II – La majoration mentionnée à l’alinéa précédent s’applique comme suit :
- L’indice de pension du conjoint survivant est égal à 1 000 points quand l’indice de pension militaire d’invalidité du bénéficiaire du droit à pension à la date de son décès est compris entre 2 000 et 2 999 points.
- L’indice de pension du conjoint survivant est égal à 1 200 points quand l’indice de pension militaire d’invalidité du bénéficiaire du droit à pension à la date de son décès est compris entre 3 000 et 3 999 points.
- L’indice de pension du conjoint survivant est égal à 1 400 points quand l’indice de pension militaire d’invalidité du bénéficiaire du droit à pension à la date de son décès est compris entre 4 000 et 4 999 points
- L’indice de pension du conjoint survivant est égal à 1 600 points quand l’indice de pension militaire d’invalidité du bénéficiaire du droit à pension à la date de son décès est compris entre 5 000 et 5 999 points.
- L’indice de pension du conjoint survivant est égal à 1 800 points quand l’indice de pension militaire d’invalidité du bénéficiaire du droit à pension à la date de son décès est compris entre 6 000 et 6 999 points.
- L’indice de pension du conjoint survivant est égal à 2 000 points quand l’indice de pension militaire d’invalidité du bénéficiaire du droit à pension à la date de son décès est compris entre 7 000 et 7 999 points.
- L’indice de pension du conjoint survivant est égal à 2 200 points quand l’indice de pension militaire d’invalidité du bénéficiaire du droit à pension à la date de son décès est compris entre 8 000 et 8 999 points.
- L’indice de pension du conjoint survivant est égal à 2 400 points quand l’indice de pension militaire d’invalidité du bénéficiaire du droit à pension à la date de son décès est compris entre 9 000 et 9 999 points.
- L’indice de pension du conjoint survivant est égal à 2 500 points quand l’indice de pension militaire d’invalidité du bénéficiaire du droit à pension à la date de son décès est supérieur à 10 000 points.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à sensibiliser le gouvernement à la cause des veuves des grands invalides de guerre.
Les conjoints survivants des grands invalides de guerre subissent depuis plusieurs décennies des lourds préjudices du fait que les textes qui les régissent dans le Code des pensions Militaires d’Invalidité remontent aux années 1920 et ne sont plus adaptés aux réalités actuelles.
Il existe en effet une disproportion considérable entre la pension que percevait l’invalide (jusqu’à 16 000 euros par mois) et celle qui est versée au conjoint survivant qui l’a soutenu jusqu’au bout (forfait de 592 euros par mois) : cette injustice perdure depuis des décennies sans qu’une réelle solution n’y soit apportée.
Une étude démographique a été menée par le Contrôle Général des Armées qui conclut à la nécessité de procéder à la revalorisation des pensions de ces conjoints survivants dans les meilleurs délais compte-tenu de leur âge avancé (85 ans en moyenne).
Aussi, le présent amendement vise à corriger la disproportion flagrante et injuste de traitement dont sont frappés les conjoints survivants méritants des grands invalides de guerre dont l’indice de pension était supérieur à 2 000 points à la date du décès.
Afin de rétablir la réelle reconnaissance de la Nation envers ces conjoints survivants mentionnés à l’article L50 du Code des Pensions Militaires d’Invalidité, l’amendement prévoit de porter l’indice de leur pension à un forfait compris entre 1 000 et 2 500 points, selon les tranches d’indice de pension détenu par le grand invalide de guerre à la date de son décès, prenant ainsi en compte la gravité des polypathologies pensionnées.
Ce nouveau droit est ouvert à tous les conjoints survivants des grands invalides de guerre dont l’indice de pension était supérieur ou égal à 2 000 points à la date du décès, même si la date dudit décès est antérieure au présent texte et sous réserve d’une demande expresse de l’intéressé.
Cosignataires
Sylvain Berrios, Alain Chrétien, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Marianne Dubois, Yves Foulon, Yves Fromion, Christophe Guilloteau, Marc Laffineur, Frédéric Lefebvre, Alain Marleix, Alain Marty, Philippe Vitel