Questions sociales et santé : défibrillateur cardiaque · défibrillateur cardiaque
Amendement n° AS2 Sans sort
En clair
Résumé en cours…
Article 3
Dispositif
La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Après le huitième alinéa de l’article 1 er , il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La formation à la prévention et secours civiques de niveau 1. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :
a) La référence : « au 1° » est remplacée par la référence : « aux 1° et 6° » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La formation à la prévention et secours civiques de niveau 1 est renouvelée tous les deux ans. »
Exposé sommaire
Concernant la formation obligatoire des agents territoriaux au maniement d’un défibrillateur automatisé externe, l’article 1 er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale énonce les catégories de formations professionnelles qui peuvent être proposées à ces agents. Son article 2 précise lesquelles sont obligatoires. Afin de rendre obligatoire la formation au maniement du défibrillateur automatisé externe des agents territoriaux, l’article 1 er de la loi précitée pourrait être complété par un alinéa mentionnant la formation à la prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) dans le cadre des formations professionnelles qui leur sont dispensés et le caractère obligatoire de cette formation et son renouvellement tous les deux ans figureraient dans l’article 2 de cette même loi. La formation PSC1 est une formation définie par l’arrêté du 24 juillet 2007 qui vise à initier la population aux gestes qui sauvent.
Cosignataires
Scrutin public
Pas encore examiné.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.