Travail : dialogue social et emploi · dialogue social et emploi
Amendement n° AS337 Adopté
En clair
Résumé en cours…
Article 20
Dispositif
L’article L. 6523‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux secteurs d’activité employant les salariés visés aux articles L. 6331‑55, L. 6331‑65 et L. 7111‑1 du présent code. La liste des secteurs concernés est fixée par arrêté du ministre du travail. ».
Exposé sommaire
Pour des raisons d’efficacité de l’intervention des OPCA, le code du travail assujettit la possibilité pour un OPCA de collecter les contributions légales des entreprises destinées à la formation professionnelle dans les DOM à un seuil minimum de collecte et une présence sur le territoire.
Toutefois, le code du travail prévoit également pour certaines catégories de salariés, et notamment les intermittents du spectacle (articles L. 6331‑55 et L. 6331‑56) et les artistes auteurs (articles L. 6331‑65 à L. 6331‑68 du Code du travail), des dispositions spécifiques, tant en matière de financement que de dispositifs de formation, notamment pour le compte personnel de formation qui fait l’objet d’une gestion spécifique. Il en va de même pour les pigistes, dont les modalités d’accès à la formation ne peuvent être garanties que dans le cadre de dispositifs aménagés conventionnellement (art. L. 7111‑1 et s.).
Cette logique professionnelle dérogatoire doit primer sur la logique territoriale, faute de rendre incohérente, voire impossible, la gestion de l’accès à la formation de ces publics. Il est donc proposé que, dans les secteurs qui emploient des interm ittents, des artistes auteurs et des pigistes, la compétence exclusive d’un seul OPCA soit affirmée sur l’ensemble du territoire national, qu’il s’agisse de la métropole ou des DOM.
Il est proposé d’inclure ce principe dans le code du travail.
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
Amendements identiques
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.