Entreprises : devoir de vigilance des entreprises donneuses d'ordre · sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre
Amendement n° CD39 Adopté
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER · alinéa Alinéa 3
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sur lesquels elle exerce une influence déterminante »,
les mots :
« avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie ».
Exposé sommaire
La proposition de loi fait obligation d’intégrer au plan de vigilance les sous-traitants et fournisseurs sur lesquels la société donneuse d’ordre exerce une influence déterminante. Or, une telle notion est inopérante dans le cas d’un fournisseur pour lequel la commande ne représente qu’une part minime de son chiffre d’affaires. Tel était le cas pour le Rana Plaza, sollicité par une pluralité de groupes internationaux.
L’amendement propose donc de substituer la notion de « relation commerciale établie », portée au 5° du I de l’article L. 442‑6 du code de commerce.
La jurisprudence définit la relation commerciale établie comme une relation durable dont chaque partenaire peut raisonnablement anticiper la poursuite pour l’avenir. Les contractants occasionnels ne seront donc pas concernés.
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.