Energie : autoconsommation d’électricité et énergies renouvelables · ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 et n° 2016-1059 du 3 août 2016
Amendement n° CE18 Retiré
Mme Béatrice Santais SERet 1 cosignataire· PO419610· déposé le 8 novembre 2016· sort le 9 novembre 2016
En clair
Résumé en cours…
Article 5
Dispositif
I. − Les carburants ou sources d’énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l’approvisionnement énergétique des transports et qui peuvent contribuer à une moindre dépendance au pétrole de ces derniers ainsi qu’à l’amélioration de la performance environnementale du secteur des transports sont appelés « carburants alternatifs ».
II. − La réglementation de la configuration, de l’installation et de l’exploitation d’infrastructures consacrées aux carburants alternatifs vise à assurer la sécurité, l’universalité et l’itinérance de la recharge ou du ravitaillement et à améliorer la gestion de l’énergie. Les conditions dans lesquelles l’interopérabilité des infrastructures de recharge est assurée, celles dans lesquelles les utilisateurs sont informés et ont accès à la recharge ou au ravitaillement en carburants alternatifs ainsi que les dispositifs d’amélioration de la gestion de l’énergie sont définis, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Exposé sommaire
La production d’électricité à partir d’énergies renouvelables nécessite le développement et la structuration des solutions de stockage, qui participeront à une meilleure intégration des énergies renouvelables au marché et au système électrique à travers des dispositifs d’amélioration de la gestion de l’énergie.
En particulier, le développement des carburants alternatifs et de l’électro-mobilité doit être encouragé en vue d’envoyer des signaux économiques en lien avec l’état du réseau électrique pour une optimisation de la charge des véhicules électriques.
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Retiré » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.