Culture : deuxième dividende numérique et télévision numérique terrestre · deuxième dividende numérique et modernisation télévision numérique terrestre
Amendement n° AC20 Rejeté
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER
Dispositif
L’article 2-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le distributeur de programmes audiovisuels est la personne physique ou morale, à laquelle un ou plusieurs détenteurs des droits desdits programmes confient le mandat d’en assurer la commercialisation. »
Exposé sommaire
La proposition de loi relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre comporte plusieurs dispositions faisant référence au distributeur de services tel que défini par l’article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Par souci de clarification, le présent amendement vise à compléter l’article précité afin d’introduire la distinction entre distributeur de services et distributeur de programmes.
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.