Question
Mme Lise Magnier attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la prise en compte, au titre de la condition de début d'activité ouvrant droit à la retraite anticipée pour carrière longue, des périodes d'activité exercées très jeunes et faiblement rémunérées, notamment en colonies de vacances. La validation d'un trimestre d'assurance vieillesse est subordonnée à la perception, dans l'année, d'une rémunération soumise à cotisation au moins égale à un montant minimal, longtemps fixé à 200 fois le salaire minimum de croissance horaire par trimestre. Dans les années 1980, les jeunes qui exerçaient des fonctions d'animation en centres et colonies de vacances percevaient des rémunérations modestes, sur lesquelles des cotisations étaient pourtant prélevées, mais qui n'atteignaient pas toujours ce seuil : une partie des trimestres réellement travaillés n'a donc pu être validée. Plusieurs décennies plus tard, il peut manquer à ces assurés un unique trimestre pour satisfaire la condition de début d'activité de la retraite anticipée pour carrière longue, alors même qu'ils ont effectivement travaillé et cotisé dès l'adolescence et qu'ils atteignent par ailleurs la durée d'assurance requise. Il en résulte une situation ressentie comme inéquitable, dans laquelle la réalité d'un travail précoce, pourtant établie par les bulletins de salaire et les cotisations prélevées, demeure sans effet sur l'ouverture du droit. Elle lui demande si le Gouvernement entend, lorsque la réalité de l'activité et le prélèvement des cotisations sont établis, permettre un examen ou une régularisation de ces trimestres au titre de la condition de début d'activité de la retraite anticipée pour carrière longue, afin de ne pas pénaliser durablement les personnes ayant commencé à travailler très jeunes dans ce type d'emplois.