Article 46 · alinéa Alinéa 8
Dispositif
I. – Au début, ajouter les alinéas suivants :
« I A. – A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« sur présentation »,
« insérer les mots :
« , dans un délai de vingt-quatre heures suivant le début de l’autorisation spéciale d’absence, ».
« I B. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« sur l’honneur »
« les mots :
« établie par un professionnel de santé, d’une attestation établie par un professionnel du travail social ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 et 6 les alinéas suivants :
« II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :
« d’une attestation sur l’honneur »
« les mots » :
« d’une attestation établie par un professionnel du travail social ».
IV. – En conséquence, compléter cet amendement par les alinéas suivants :
« V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« sur l’honneur, d’une attestation établie par un professionnel de santé »
« les mots :
« établie par un professionnel de santé, d’une attestation établie par un professionnel du travail social ».
Exposé sommaire
En contrepartie de l’octroi d’autorisations spéciales d’absence (ASA), l’employeur public doit pouvoir s’appuyer sur un document officiel remis par l’agent bénéficiaire. Il est proposé d’aligner les justificatifs sur ceux retenus pour le secteur privé et d’admettre une attestation établie par un travailleur social.
En effet, afin de tenir compte de la diversité des situations rencontrées par les victimes et de l’ensemble des démarches qu’elles peuvent être conduites à entreprendre, il est proposé qu’une attestation délivrée par un professionnel du travail social puisse également être produite par le salarié, l’agent public ou le militaire concerné, par exemple si une solution d’aide au relogement doit être envisagée pour la mise en sécurité de la victime ou si l’association consultée à des fins de conseil juridique ne dispose pas de travailleurs sociaux.
Ainsi, il est proposé limiter les justificatifs que peut présenter la victime potentielle à ces seuls documents officiels. Etant donné que l’objet de cette ASA peut précisément être d’obtenir la délivrance d’un tel document, il est donné un délai de vingt-quatre heures aux salariés et aux agents publics pour permettre à la victime présumée de présenter le justificatif à son employeur, lui permettant de bénéficier des jours d’ASA restants sur le modèle du délai déjà donné pour la transmission à l’employeur d’un arrêt de travail. En revanche, cette possibilité n’est pas prévue pour les militaires tenus par l’obligation générale de disponibilité des militaires en tout temps prévue à l’article L. 4121-5 du code de la défense qui ne permet pas à un militaire de se soustraire de lui-même au service sans autorisation préalable.
Cet amendement vise donc ainsi à assurer une cohérence entre le dispositif retenu pour le secteur privé et celui applicable au secteur public.