Après l'alinéa 132, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le chapitre V du titre II du livre IV est complété par un article L. 425‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑1 . – Pour ce qui concerne les établissements et le personnel relevant de son autorité, le ministre de la défense est compétent pour appliquer les dispositions de l’article L. 911‑5‑1. ».
Exposé sommaire
Le présent sous-amendement de coordination donne compétence au ministre de la défense pour ce qui concerne les établissements et le personnel relevant de son autorité pour prendre les décisions relatives au relèvement des incapacités.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.