M. Jean-Luc FugitEPRet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 27 octobre 2025· Retiré (Retiré après publication)
En clair
Résumé en cours…
Article 1er bis
Dispositif
Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 412‑4, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑4‑1 . – Lorsqu’un produit agricole ou alimentaire destiné à la consommation humaine importé ou animale présente des résidus de produits chimiques supérieurs aux limites maximales de résidus fixées par la réglementation française, l’étiquetage de ce produit doit le mentionner. »
2° Après l’article L. 451‑13, il est inséré un article L. 451‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451‑13‑1 . – Le non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 412‑4‑1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers exercices connus, si ce montant est plus favorable à la répression de l’infraction. »
Exposé sommaire
Cet amendement d’appel vise, dans le même esprit que l’amendement de Julien Dive adopté en commission à instaurer un étiquetage lorsqu’un produit alimentaire importé présente des résidus de produits chimiques supérieurs aux limites maximales fixées par la règlementation française.