M. Jean-Luc FugitEPRet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 27 octobre 2025· sort le 30 octobre 2025
En clair
Résumé en cours…
Article 1er bis
Dispositif
Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 412‑4, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑4‑1 . – Lorsqu’un produit agricole ou alimentaire destiné à la consommation humaine importé ou animale a été produit dans un élevage de poules pondeuses pratiquant la mise à mort des poussins des lignées de l’espèce Gallus gallus destinées à la production d’œufs de consommation, l’étiquetage de ce produit doit le mentionner. »
2° Après l’article L. 451‑13, il est inséré un article L. 451‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451‑13‑1 . – Le non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 412‑4‑1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers exercices connus, si ce montant est plus favorable à la répression de l’infraction. »
Exposé sommaire
Cet amendement d’appel vise, dans le même esprit que l’amendement de Julien Dive adopté en commission à instaurer un étiquetage lorsqu’un produit alimentaire importé a été produit dans des conditions impliquant la mise à mort de poussins mâles dans la filière des poules pondeuses, dont la mise à mort a été interdite le 1er janvier 2023 en France, mais est toujours autorisée en Europe.