Article 8
Dispositif
I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1 . – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits. Le présent alinéa ne s’applique pas aux messages publicitaires et aux promotions des produits alimentaires, qui bénéficient d’une appellation d’origine en application des articles L. 641‑5 et L. 641‑10 du code rural et de la pêche maritime, et aux produits bénéficiant d’une indication géographique protégée en application de l’article L. 641‑11 du même code.
« Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs entraîne le versement d’une contribution dont le produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs.
« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations.
« Le montant de cette contribution est égal à 2 % du montant des sommes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »
II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique, et au plus tard le 1 er juillet 2027.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à rendre obligatoire la mention du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires pour les produits alimentaires, à l’exception des produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (incluant les appellations d’origine contrôlée) ou d’une indication géographique protégée. Les industriels ne respectant pas cette obligation doivent verser une contribution dont le produit est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie. Cette disposition est une mesure de santé publique, visant à mieux orienter le consommateur, et mieux prévenir le développement de maladies comme le diabète et l’obésité. Le Nutri-Score est une échelle graphique et visuelle de l’étiquetage nutritionnel conçu par Santé Publique France, l’Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique, comme un outil de santé publique de lutte contre les maladies chroniques. Depuis sa reconnaissance par arrêté interministériel en 2017, il est recommandé par le Ministère de la Santé, salué par l’OMS, les organisations de consommateurs, les professionnels de santé et plébiscitée par les citoyensqui s’y sont montrés favorables à 94%. S’il est si populaire, c’est parce qu’il a démontré son efficacité pour orienter les choix des consommateurs vers des produits plus sains et inciter les industriels à améliorer leurs recettes. Plusieursétudes européennes ont par ailleurs associé une consommation d'aliments mieux classés à un moindre risque de cancers, de maladies cardiovasculaires et d'obésité, ainsi qu'à une réduction de la mortalité. Les décisions d'achat sont très largement influencées par l'exposition publicitaire, qu'il s'agisse de la télévision, de l'affichage, de la presse écrite ou des supports numériques. Ne pas prévoir la mention du Nutri-Score dans les communications commerciales reviendrait à maintenir une asymétrie d'information : le consommateur est exposé à unmessage qui valorise un produit sans disposer, au même moment, d'une information claire et synthétique sur sa qualiténutritionnelle. Cette mesure, recommandée par l'Assurance maladie dans son rapport « Charges et produits » 2025, assure lacohérence du dispositif : elle garantit que l'objectif de santé publique poursuivi par l'obligation d'affichage sur lesemballages ne soit pas contourné par les stratégies marketing.
Cosignataires
Gabriel Attal, Nicole Dubré-Chirat, Guillaume Gouffier Valente, Jean-Michel Jacques, Brigitte Klinkert, Daniel Labaronne, Constance Le Grip, Marie-Philippe Lubet, Bastien Marchive, Christophe Marion, Natalia Pouzyreff, Anne-Sophie Ronceret, Violette Spillebout, Liliana Tanguy, Prisca Thevenot, Annie Vidal