Article 15
Dispositif
I. – L’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le présent article n’est pas applicable aux opérateurs de plateforme qui remplissent, au titre de l’année civile précédente, les deux conditions suivantes :
« 1° Le nombre de vendeurs et de prestataires relevant de l’article L. 613‑7 ou du 35° de l’article L. 311‑3 qui ont réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire des plateformes que l’opérateur exploite est inférieur à 25 % du nombre total de vendeurs et de prestataires exerçant leur activité en France qui ont réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire de ces plateformes ;
« 2° Le montant total du chiffre d’affaires et des recettes réalisés par l’intermédiaire de ces plateformes par l’ensemble des vendeurs et prestataires, qu’ils relèvent ou non de l’article L. 613‑7 ou du 35° de l’article L. 311‑3, n’excède pas 200 millions d’euros.
« Ces conditions sont appréciées par chaque opérateur de plateforme, sous sa responsabilité, au vu des informations dont il dispose, notamment celles qu’il déclare en application de l’article 1649 ter A du code général des impôts.
« Les opérateurs de plateforme qui remplissent ces conditions peuvent opter pour l’application du présent article par une déclaration adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1-1.
« Les vendeurs et les prestataires ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire des plateformes exploitées par les opérateurs auxquels le présent article n’est pas applicable en vertu du présent V demeurent tenus de déclarer et d’acquitter, dans les conditions de droit commun, les cotisations et contributions sociales, les taxes et, le cas échéant, le versement libératoire mentionnés au premier alinéa du I. »
II. – Le I s’applique aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés à compter du 1 er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le précompte des cotisations sociales par les plateformes numériques, issu de l’article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, sera généralisé au 1er janvier 2027. Si l’objectif de lutte contre la sous-déclaration qu’il poursuit est légitime, le dispositif s’applique uniformément, quel que soit le profil de l’opérateur, et lui impose des coûts de mise en conformité importants, assortis de sanctions pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires concerné.
Cette charge apparaît disproportionnée pour les réseaux territoriaux de réservation d’hébergements chez l’habitant, comme Gîtes de France, dont une majorité de propriétaires sont des particuliers qui ne relèvent pas du dispositif de précompte. Ces réseaux se retrouveraient ainsi contraints de mettre en place une infrastructure lourde et des moyens humains importants pour une minorité d’utilisateurs, alors qu’ils assument déjà des obligations de collecte de la taxe de séjour et de transmission d’informations à l’administration fiscale, notamment en application de l’article 1649 ter A du code général des impôts.
Le présent amendement prévoit une exemption ciblée pour les opérateurs dont moins de 25 % des vendeurs et prestataires exerçant leur activité en France par leur intermédiaire relèvent du dispositif de précompte, et dont le volume total d’affaires réalisé sur leurs plateformes ne dépasse pas 200 millions d’euros. Ces deux conditions cumulatives permettent de réserver l’exemption aux opérateurs pour lesquels la mise en place du précompte serait disproportionnée, tout en maintenant pleinement cette obligation pour les grandes plateformes.
Cette exemption ne supprime aucune cotisation sociale : les vendeurs et prestataires concernés demeurent tenus de déclarer et d’acquitter leurs cotisations dans les conditions de droit commun. Les opérateurs éligibles conservent par ailleurs la possibilité d’opter pour le précompte.
Cet amendement vise ainsi à concilier l’objectif de recouvrement des cotisations sociales avec un impératif de proportionnalité et de simplification des obligations administratives.
Cet amendement a été travaillé avec Gîtes de France.