M. Yannick NeuderDR· Séance publique· déposé le 16 octobre 2026· sort le 21 octobre 2026
En clair
Résumé en cours…
Article 4
Dispositif
I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la deuxième occurrence du mot : « code, », est insérée la référence : « au 1° de l’article L. 722‑2 du présent code, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Quand l'exploitant n'a ni le matériel ni les bras pour moissonner, ensiler ou récolter, il fait appel à une entreprise de travaux agricoles. Le travail est le même, accompli au même moment et sur les mêmes parcelles mais le régime social, lui diffère du tout au tout.
L'exploitant qui embauche un saisonnier bénéficie de l'exonération applicable aux travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi et les coopératives d'utilisation de matériel agricole y ont accès depuis 2025. L'entreprise de travaux agricoles, qui accomplit exactement la même tâche pour le compte de l'agriculteur, en reste exclue. Cette différence pénalise des entreprises enracinées dans nos campagnes face à des prestataires étrangers moins-disants et elle finit par renchérir le coût des travaux pour les exploitations elles-mêmes.
Cet amendement étend l'exonération aux entreprises de travaux agricoles pour leurs embauches saisonnières. Il prolonge l'effort consenti pour les coopératives et s'inscrit dans le soutien que le parlement apporte sans relâche à l'emploi agricole.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.