Article 41
Dispositif
I. – Pour les années 2027 à 2031, il est institué, pour les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, une trajectoire de maîtrise de leurs effectifs permanents.
II. – Pour chaque collectivité ou établissement mentionné au I, un effectif de référence est fixé au 31 décembre 2026. Cet effectif correspond au nombre d’agents occupant un emploi permanent et rémunérés par la collectivité ou l’établissement, exprimé en équivalents temps plein.
Sont pris en compte les fonctionnaires ainsi que les agents contractuels de droit public ou de droit privé occupant un emploi permanent.
Pour l’année 2027, l’effectif maximal de référence est égal à l’effectif constaté au 31 décembre 2026 diminué d’un nombre d’équivalents temps plein égal à la moitié du nombre d’agents occupant un emploi permanent ayant définitivement cessé leurs fonctions au cours de l’année 2026 afin de faire valoir leurs droits à la retraite.
Pour chacune des années 2028 à 2031, l’effectif maximal de référence est égal à celui du 31 décembre de l’année précédente diminué d’un nombre d’équivalents temps plein égal à la moitié du nombre d’agents occupant un emploi permanent ayant définitivement cessé leurs fonctions au cours de l’année précédente afin de faire valoir leurs droits à la retraite.
III. – L’effectif maximal de référence est corrigé afin de neutraliser les variations résultant :
1° Des créations, fusions, extensions ou autres modifications du périmètre de la collectivité ou de l’établissement ;
2° Des transferts de compétences ou de services entre personnes publiques ;
3° Des transferts de personnels résultant directement de ces opérations.
Il peut également être corrigé lorsque survient un événement exceptionnel affectant significativement et durablement les besoins en personnel de la collectivité ou de l’établissement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
IV. – Lorsque l’effectif constaté au 31 décembre d’une année excède l’effectif maximal de référence déterminé conformément aux II et III, il est opéré au profit du budget général de l’État un prélèvement sur les ressources de la collectivité ou de l’établissement.
Le montant de ce prélèvement est égal au produit du nombre d’équivalents temps plein excédant l’effectif maximal de référence par le coût annuel moyen national d’un équivalent temps plein de la fonction publique territoriale.
Le coût annuel moyen national d’un équivalent temps plein de la fonction publique territoriale est fixé annuellement par décret en Conseil d’État, sur la base des dernières données disponibles relatives aux dépenses de personnel et aux effectifs de la fonction publique territoriale.
V. – Le montant du prélèvement mentionné au IV ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la collectivité ou de l’établissement.
Le représentant de l’État notifie à la collectivité ou à l’établissement le montant envisagé du prélèvement. La collectivité ou l’établissement dispose d’un mois pour présenter ses observations au cours d'une procédure de dialogue contradictoire. Au terme de cette procédure, le représentant de l’État arrête le montant du prélèvement par décision motivée.
VI. – Le montant du prélèvement est imputé sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 2332‑2 et au I des articles L. 3332‑1-1 et L. 4331‑2-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que sur le montant des fractions de taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
En cas d’insuffisance de ces ressources, le solde est imputé sur les attributions de dotation globale de fonctionnement revenant à la collectivité ou à l’établissement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements sur les recettes de l’État dont il bénéficie.
VII. – Les données nécessaires à l’application du présent article sont établies notamment à partir des déclarations sociales nominatives et des données relatives aux effectifs détenues par les administrations publiques.
VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les règles de détermination des effectifs exprimés en équivalents temps plein et les modalités de prise en compte des corrections prévues au III.
IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales et leurs groupements est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement instaure, pour la période 2027‑2031, une trajectoire de réduction progressive des effectifs permanents des collectivités territoriales et de leurs groupements fondée sur le non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux. Il ne porte pas atteinte à la liberté de recrutement des exécutifs locaux, qui découle du principe constitutionnel de libre administration. En effet, les collectivités demeurent libres de dépasser cette trajectoire. Elles supportent alors un prélèvement correspondant au coût forfaitaire des emplois maintenus au-delà de l’objectif fixé.
Cette logique s’inscrit dans le prolongement de mécanismes déjà appliqués aux collectivités territoriales. Ainsi, les contrats dits « de Cahors » prévoyaient une « reprise financière » en cas de dépassement de la trajectoire de dépenses, plafonnée à 2 % des recettes réelles de fonctionnement. Le présent PLF reprend lui-même cette logique à son article 37, qui institue une contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements à l’effort budgétaire, imputée sur les ressources fiscales versées par l’État.
La présente mesure répond à la progression persistante de l’emploi territorial malgré les réorganisations intervenues depuis dix ans. Selon la direction générale des collectivités locales, entre 2014 et 2024, le nombre d’agents de la fonction publique territoriale a augmenté de 4 %, alors même que le nombre de collectivités diminuait de 9,1 %. Cette hausse est entièrement portée par le développement de l’emploi contractuel : le nombre de contractuels a progressé de 52,7 % sur la période, tandis que celui des fonctionnaires diminuait de 3,3 %. Le dispositif retient donc l’ensemble des agents occupant un emploi permanent, quel que soit leur statut, afin d’éviter qu’un fonctionnaire partant à la retraite soit simplement remplacé par un agent contractuel. La démographie de la fonction publique territoriale rend par ailleurs une telle trajectoire particulièrement adaptée : plus de la moitié des fonctionnaires territoriaux étaient âgés d’au moins cinquante ans en 2024.
Sur la base d’environ 23 000 emplois non remplacés par an sur le périmètre retenu et d’un coût annuel moyen national proche de 40 000 euros par équivalent temps plein, l’économie de dépenses de personnel peut être estimée à environ 0,5 milliard d’euros en 2027, compte tenu d’un effet en moyenne sur une demi-année la première année. Les économies cumulées atteindraient ensuite environ 1,4 milliard d’euros en 2028, 2,4 milliards d’euros en 2029, 3,4 milliards d’euros en 2030 et 4,4 milliards d’euros en 2031. Sur les cinq années d’application de la mesure, l’économie cumulée pour les administrations publiques locales serait ainsi de l’ordre de 12 milliards d’euros. Ces économies sont distinctes du produit éventuel du prélèvement prévu par le présent amendement, qui constitue avant tout un mécanisme destiné à assurer le respect de la trajectoire.