Article 25 · alinéa Après l'alinéa 2
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le A du I ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les véhicules acquis à compter du 1 er janvier 2027, la déduction mentionnée au b du présent A est portée à 115 %. » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Le premier alinéa du IV bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats conclus à compter du 1 er janvier 2027, la déduction est égale à 115 % s’il s’agit d’un bien mentionné au b du A du I ter . » ; »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
L'article 25 recentre le dispositif de déduction exceptionnelle de l'article 39 decies A du code général des impôts sur « les motorisations les plus vertueuses au regard des émissions de gaz à effet de serre ». Il maintient à cet effet le régime des poids lourds électriques et à hydrogène, dont la déduction porte sur le surcoût d'acquisition par rapport à un véhicule thermique.
Ce régime comporte pourtant une incohérence : la déduction est de 115 % pour les véhicules de 3,5 à 16 tonnes, mais de seulement 75 % pour ceux de plus de 16 tonnes. Les camions les plus lourds, qui assurent l'essentiel du transport de marchandises sur longue distance et dont les émissions sont les plus élevées, sont ainsi les moins soutenus, alors que leur surcoût est le plus important : un tracteur électrique de 44 tonnes coûte environ 320 000 euros, contre 125 000 euros pour son équivalent diesel, selon la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la décarbonation des poids lourds de mai 2026.
Le présent amendement aligne la déduction applicable aux poids lourds électriques et à hydrogène de plus de 16 tonnes sur celle des véhicules de 3,5 à 16 tonnes, soit 115 %, pour les véhicules acquis ou pris en location à compter du 1er janvier 2027. Le régime des véhicules acquis auparavant et l'échéance du dispositif, fixée au 31 décembre 2030, sont inchangés.
Cette harmonisation prolonge la logique de recentrage retenue par le Gouvernement. Elle reste encadrée par l'article 36 ter du règlement général d'exemption par catégorie, auquel l'article 39 decies A subordonne déjà le bénéfice de la déduction.