La dernière colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° À la deuxième ligne, le montant : « 4,00 » est remplacé par le montant : « 18,00 » ;
2° À la troisième ligne, le montant : « 3,00 » est remplacé par le montant : « 9,00 ».
Exposé sommaire
Cet amendement relève le tarif maximal de la taxe de séjour applicable aux palaces, de 4 à 18 euros par personne et par nuitée, et aux hébergements classés cinq étoiles, de 3 à 9 euros.
Les plafonds actuels sont déconnectés du prix des nuitées dans ces établissements : ils en représentent environ 1 %, quand plusieurs grandes villes européennes appliquent des taux de l’ordre de 5 % ou davantage. Le relèvement proposé introduit une progressivité qui fait défaut au barème.
Il s’agit d’un plafond : chaque collectivité reste libre de fixer son tarif. La mesure donne une ressource supplémentaire aux collectivités auxquelles un effort budgétaire est demandé, en la faisant porter sur la clientèle la plus aisée. Elle a aussi pour effet de relever le plafond applicable aux meublés de tourisme non classés les plus onéreux.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.