M. Marc ChaventUDDPLRet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 10 octobre 2026· Retiré (Retiré après publication)
En clair
Résumé en cours…
Article 42
Dispositif
I. – Après le V quater de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement, il est inséré un V quinquies ainsi rédigé :
« V quinquies . – Lorsqu’un redevable justifie, pour un établissement industriel dont les prélèvements relèvent de l’usage « autres usages économiques » mentionné au 1 du B du V, d’un volume d’eau prélevé au cours d’une année inférieur à celui de l’année précédente, le montant de la redevance due au titre de cet établissement, avant application des majorations prévues au V ter , ne peut excéder le montant acquitté au titre de l’année précédente majoré de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée entre ces deux années. »
II. – La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
De nombreux établissements industriels ont engagé des investissements lourds de recyclage et de circuits fermés pour réduire leurs prélèvements sur la ressource en eau. La hausse des tarifs arrêtés par les agences de l’eau absorbe pourtant l’effet de ces économies de volume, si bien que la facture acquittée progresse alors que les mètres cubes prélevés diminuent.
La redevance perd ainsi sa logique incitative puisque l’entreprise qui réduit sa consommation n’en retire aucune contrepartie financière. Les tarifs minimaux comme les tarifs maximaux de la redevance sont déjà indexés sur l’inflation, de sorte qu’un plafonnement fondé sur l’inflation constatée reste cohérent avec l’économie générale du dispositif.
Le présent amendement plafonne à l’inflation constatée hors tabac l’évolution annuelle du montant acquitté par un établissement industriel dès lors que celui-ci justifie d’une baisse de ses volumes prélevés.