M. Marc ChaventUDDPLRet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 10 octobre 2026· Retiré (Retiré après publication)
En clair
Résumé en cours…
Article 25
Dispositif
I. – L’article L. 312‑51 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, le transport public collectif routier de personnes comprend les services réguliers et les services de transport scolaire organisés par une autorité organisatrice de la mobilité, quel que soit leur mode d’exploitation, sous réserve que les véhicules satisfassent aux conditions prévues aux 1° et 2°. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
L’article L. 312-51 du code des impositions sur les biens et services fixe les conditions d’accès au tarif réduit de 39,19 € par mégawattheure, prévu à l’article L. 312-48 du même code, pour les véhicules de transport public collectif routier de personnes relevant des catégories M2 ou M3. Sa rédaction laisse pourtant planer un doute sur les services de transport scolaire et sur les lignes régulières interurbaines exploitées pour le compte d’une autorité organisatrice de la mobilité.
Dans de nombreux territoires ruraux, l’autocar est le seul transport collectif. Toute fragilisation du tarif réduit s’y répercute sur la contribution demandée à la collectivité qui organise le service puis sur le maintien des lignes les moins fréquentées.
Le présent amendement précise que le transport public collectif routier de personnes comprend les services réguliers et les services de transport scolaire organisés par une autorité organisatrice de la mobilité, quel que soit leur mode d’exploitation, dès lors que les véhicules remplissent les conditions de catégorie et d’immatriculation. Le financement des lignes scolaires et interurbaines qui desservent les territoires ruraux s’en trouve sécurisé.