M. Marc ChaventUDDPLRet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 10 octobre 2026· Retiré (Retiré après publication)
En clair
Résumé en cours…
Article 26
Dispositif
I. – L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les valeurs locatives foncières ne sont pas majorées au titre de l’année 2027. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
En vertu de l’article 1518 bis du code général des impôts, les valeurs locatives cadastrales sont majorées chaque année par application d’un coefficient assis sur l’indice des prix à la consommation harmonisé. Cette indexation augmente automatiquement la taxe foncière sans aucune délibération des conseils municipaux, si bien que le contribuable voit son avis d’imposition progresser alors que les taux votés par sa commune sont demeurés stables.
Le projet de loi de finances demande déjà un effort aux ménages sur plusieurs fronts, qu’il s’agisse de l’abattement applicable aux pensions de retraite ou du régime des indemnités journalières. Laisser s’appliquer dans le même temps une hausse mécanique des impôts locaux serait incohérent, d’autant que les propriétaires des territoires ruraux, souvent modestes et attachés à une maison acquise de longue date, subissent cette progression sans contrepartie.
Le présent amendement neutralise pour la seule année 2027 la majoration des valeurs locatives foncières et compense la perte de recettes des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.