M. Marc ChaventUDDPLRet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 10 octobre 2026· Retiré (Retiré après publication)
En clair
Résumé en cours…
Article 26
Dispositif
I. – Dans le tableau annexé au premier alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts, le nombre : « 1 194 » est remplacé par le nombre : « 597 ». Lorsque le montant de la base minimum résultant d’une délibération prise en application du 1 du I du même article excède, pour cette tranche, la limite supérieure résultant du présent I, il est ramené à cette limite.
II. – Le I s’applique aux impositions établies à compter de 2027.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
La deuxième tranche du barème de la base minimum de cotisation foncière des entreprises autorise la commune à retenir un montant compris entre 250 € et 1 194 €. Un artisan dont le chiffre d’affaires atteint à peine 12 000 € peut ainsi acquitter une cotisation calculée sur une base près de cinq fois supérieure à celle que supporte un redevable situé juste en dessous du seuil de 10 000 €.
Rien dans la capacité contributive des intéressés ne justifie cet écart qui pénalise les artisans en début d’activité. Ramener le plafond de cette tranche à 597 € l’aligne sur celui que la loi retient déjà pour la première tranche et rapproche la base minimum du chiffre d’affaires effectivement réalisé.
Le présent amendement abaisse de 1 194 € à 597 € le plafond de la base minimum de cotisation foncière des entreprises applicable à la tranche de chiffre d’affaires supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 32 600 €. Il ramène à ce plafond les bases fixées par délibération qui l’excèdent.