Article 26
Dispositif
I. – L’article 1518 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les valeurs locatives des constructions et installations évaluées selon les règles fixées à l’article 1499, acquises ou créées à l’état neuf à compter du 1 er janvier 2027 pour la modernisation, la robotisation ou la décarbonation de l’outil de production, ne sont pas prises en compte pour l’établissement des impôts directs locaux au titre des cinq années suivant celle de leur acquisition ou de leur création. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
L’article 1499 du code général des impôts détermine la valeur locative des immobilisations industrielles en appliquant des taux d’intérêt au prix de revient de leurs différents éléments. La base d’imposition suit donc mécaniquement les immobilisations inscrites au bilan de l’établissement.
Un industriel qui agrandit son atelier, installe une ligne de production fixée au bâtiment ou équipe son site d’une installation de décarbonation accroît son prix de revient immobilisé, ce qui alourdit sa taxe foncière et sa cotisation foncière des entreprises dès les années suivantes. Les chefs d’entreprise industrielle y voient un frein direct à la modernisation de leur outil de production.
Le présent amendement neutralise pendant cinq ans, dans la base d’imposition des établissements industriels, la valeur des constructions et installations acquises ou créées à l’état neuf à compter du 1er janvier 2027 pour moderniser, robotiser ou décarboner l’outil de production.