M. Marc ChaventUDDPLRet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 10 octobre 2026· Retiré (Retiré après publication)
En clair
Résumé en cours…
Article 26
Dispositif
I. – Le II de l’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « installés à compter du 1 er janvier 1995 » sont remplacés par les mots : « installés entre le 1 er janvier 1995 et le 31 décembre 2026 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1 er janvier 2027 et remplissant les mêmes conditions, le dégrèvement est égal à 100 % de la taxe la première année suivant celle de l’installation, puis à 80 %, 60 %, 40 % et 20 % les quatre années suivantes. Le dégrèvement accordé en application du I est limité, pour ces exploitants, à la fraction de la taxe non dégrevée en application de la première phrase du présent alinéa. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le soutien fiscal apporté à un jeune agriculteur sur le foncier non bâti dépend aujourd’hui, pour une partie de son montant, d’une délibération locale. Deux jeunes installés à dix kilomètres l’un de l’autre ne sont donc pas traités de la même façon, pour des exploitations comparables et des charges identiques.
Dans les territoires ruraux qui comptent de nombreuses petites communes aux capacités budgétaires très inégales, cette géographie fiscale est vécue comme une pure injustice. Elle ajoute de l’incertitude au moment de l’installation, celui où le jeune a le plus besoin de visibilité.
Le présent amendement instaure, pour les jeunes agriculteurs qui s’installent à compter de 2027, un dégrèvement national de 100 % la première année suivant l’installation, dégressif de vingt points par an sur cinq ans. Les jeunes déjà installés conservent le régime actuel.