M. Marc ChaventUDDPLRet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 10 octobre 2026· Retiré (Retiré après publication)
En clair
Résumé en cours…
Article 26 · alinéa Alinéa 3
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année : « 2027 » l’année : « 2030 ».
II. – À la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année : « 2027 » l’année : « 2030 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Les exonérations d’impôt sur les bénéfices et de cotisation foncière des entreprises en bassin urbain à dynamiser ne bénéficient qu’aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2026. L’article 26 du projet de loi reporte cette échéance au 31 décembre 2027 et écarte ainsi l’extinction immédiate du régime. Comme l’exonération de cotisation foncière des entreprises, qui porte sur la moitié de la base, est réservée aux entreprises qui bénéficient de l’exonération d’impôt sur les bénéfices de l’article 44 sexdecies, les deux échéances doivent avancer ensemble.
Une prorogation d’une seule année ne donne aucune visibilité aux entreprises dont la décision d’implantation se prépare sur plusieurs exercices. L’article 26 va donc dans le bon sens mais la prorogation devrait courir jusqu’au 31 décembre 2030 afin de rester compatible avec le calendrier retenu pour les autres régimes zonés.
Le présent amendement substitue l’année 2030 à l’année 2027 aux alinéas 3 et 8 de l’article 26, relatifs à l’exonération d’impôt sur les bénéfices de l’article 44 sexdecies et aux exonérations de cotisation foncière des entreprises des articles 1463 A et 1463 B du code général des impôts.