M. Marc ChaventUDDPLRet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 10 octobre 2026· Retiré (Retiré après publication)
En clair
Résumé en cours…
Article 25
Dispositif
I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 421‑2 du code des impositions sur les biens et services est complété par les mots : « , ainsi que les véhicules exclusivement affectés au transport de marchandises pour les besoins d’une activité économique ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le 2° de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services range parmi les véhicules de tourisme les véhicules de catégorie N1 susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d’habitation. Cette rédaction fait entrer dans le champ des taxes annuelles sur l’affectation des véhicules à des fins économiques, défini à l’article L. 421-94, des camionnettes dont l’usage demeure exclusivement professionnel.
Pour l’artisan, le livreur ou l’entreprise de travaux, la camionnette est l’outil de travail. Soumettre ces véhicules à la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et à la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques revient à créer une taxe nouvelle sur l’activité de livraison en zone rurale, où la tournée est par nature plus longue. Le même alinéa exclut pourtant déjà du champ les véhicules affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables.
Le présent amendement exclut du champ les véhicules de catégorie N1 exclusivement affectés au transport de marchandises pour les besoins d’une activité économique. Cette exclusion, qui vaut pour l’ensemble des taxes assises sur les véhicules de tourisme y compris les malus dus à l’immatriculation, conditionne l’équilibre des petites entreprises de livraison et de travaux.