M. Marc ChaventUDDPLRet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 10 octobre 2026· Retiré (Retiré après publication)
En clair
Résumé en cours…
Article 25
Dispositif
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 421‑65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est exonéré tout véhicule affecté aux transports sanitaires mentionnés à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique. » ;
2° L’article L. 421‑76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est exonéré tout véhicule affecté aux transports sanitaires mentionnés à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Les articles L. 421-65 et L. 421-76 du code des impositions sur les biens et services exonèrent de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et de la taxe sur la masse en ordre de marche tout véhicule accessible en fauteuil roulant. Les véhicules sanitaires légers n’en bénéficient pas parce qu’ils conservent la carrosserie d’un véhicule de tourisme tout en recevant les équipements qu’impose leur usage.
Ces équipements alourdissent le véhicule et le font basculer vers les tranches supérieures des deux barèmes. Des entreprises de transport sanitaire et de transport adapté diffèrent leurs commandes pour cette seule raison, car la tarification administrée de leur activité leur interdit de répercuter cette charge sur le prix du transport.
Le présent amendement étend les deux exonérations à tout véhicule affecté aux transports sanitaires mentionnés à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique. Il lève ainsi un frein à l’équipement des entreprises qui transportent les malades, en particulier dans les territoires ruraux.