M. Marc ChaventUDDPLRet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 10 octobre 2026· Retiré (Retiré après publication)
En clair
Résumé en cours…
Article 25
Dispositif
I. – Par dérogation à l’article L. 421‑62 du code des impositions sur les biens et services, le barème applicable aux véhicules dont la première immatriculation intervient en 2027 est celui prévu pour l’année 2026 par le même article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2026.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le barème que l’article L. 421-62 du code des impositions sur les biens et services prévoit à compter de 2027 déclenche la taxe dès 103 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et porte son plafond à 90 000 €, quand celui de 2026 retient un seuil de 108 grammes par kilomètre et un plafond de 80 000 €.
En zone rurale, les artisans, les taxis et les entreprises de transport de personnes renouvellent leur flotte avec des véhicules neufs d’entrée de gamme ou des véhicules d’occasion récents. Le durcissement annuel du seuil atteint ces modèles de grande diffusion, qui sont leur outil de travail dans des territoires où aucune offre de transport collectif ne permet de s’en passer. Cette charge s’ajoute au coût d’acquisition au moment où les trésoreries sont les plus tendues.
Le présent amendement applique aux véhicules immatriculés pour la première fois en 2027 le barème prévu pour 2026, afin que la fiscalité du véhicule ne devienne pas un obstacle au renouvellement des flottes rurales.