M. Marc ChaventUDDPLRet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 10 octobre 2026· Retiré (Retiré après publication)
En clair
Résumé en cours…
Article 25
Dispositif
I. – Après l’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312‑35‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑35‑1 . – I. – Lorsque le prix moyen de vente au détail, toutes taxes comprises, du gazole ou de l’essence sans plomb constaté au cours d’un mois civil excède de plus de 10 % la moyenne des prix moyens mensuels de ce produit au cours des douze mois précédents, le tarif prévu à l’article L. 312‑35 pour la catégorie fiscale des gazoles ou, pour les essences, pour la catégorie fiscale des carburéacteurs et essences est minoré au titre du mois suivant.
« II. – La minoration est égale, après conversion en euros par mégawattheure sur la base du pouvoir calorifique inférieur du produit, au montant de taxe sur la valeur ajoutée perçu par litre sur la fraction du prix moyen constaté qui excède la moyenne mentionnée au I majorée de 10 %.
« III. – Les prix moyens mentionnés au I sont ceux que publie le ministre chargé de l’énergie. Le montant de la minoration est constaté chaque mois par arrêté des ministres chargés du budget et de l’énergie. Les tarifs ainsi minorés ne peuvent être inférieurs aux niveaux minimaux de taxation prévus par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
« IV. – La minoration cesse de s’appliquer à compter du premier jour du mois qui suit un mois au cours duquel le prix moyen constaté n’excède plus le seuil mentionné au I. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
La hausse du prix du pétrole provoquée par la crise au Moyen-Orient a porté le prix des carburants à des niveaux proches de 2 € par litre au printemps 2026. Comme la taxe sur la valeur ajoutée s’applique au prix hors taxe augmenté de l’accise, chaque hausse des cours accroît mécaniquement les recettes de l’État. L’État tire ainsi profit d’une crise que subissent les ménages et les entreprises, en premier lieu dans les territoires ruraux où la voiture reste le seul moyen de se rendre au travail.
D’autres pays européens ont fait un autre choix. L’Espagne a ramené en mars 2026 la taxe sur la valeur ajoutée sur les carburants de 21 % à 10 % et son impôt sur les hydrocarbures au minimum européen, avant d’adopter une réduction dégressive de cet impôt maintenue tant que l’inflation reste élevée. La France avait elle-même appliqué au début des années 2000 une taxe intérieure flottante qui restituait aux automobilistes le surplus de taxe sur la valeur ajoutée.
Le présent amendement instaure un mécanisme automatique de même nature. Lorsque le prix moyen mensuel du gazole ou de l’essence dépasse de plus de 10 % sa moyenne des douze mois précédents, le tarif de l’accise est minoré le mois suivant du montant de taxe sur la valeur ajoutée perçu sur la fraction du prix qui excède ce seuil. L’État restitue ainsi aux consommateurs le supplément de recettes que lui procure la hausse des cours, sans descendre sous les minima fixés par le droit de l’Union européenne.