M. Marc ChaventUDDPLRet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 10 octobre 2026· Retiré (Retiré après publication)
En clair
Résumé en cours…
Article 25
Dispositif
I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Transport sanitaire Gazoles L. 312‑52‑1 39,19 Essences L. 312‑52‑1 40,388 »
2° Après l’article L. 312‑52, il est inséré un article L. 312‑52‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑52‑1 . – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules terrestres affectés aux transports sanitaires mentionnés à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique par des entreprises agréées en application de l’article L. 6312‑2 du même code. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Les tarifs réduits que l’article L. 312-48 du code des impositions sur les biens et services prévoit pour le secteur des transports couvrent le transport guidé, le transport collectif routier de personnes, le transport par taxi, la navigation intérieure, la navigation maritime et la navigation aérienne. Le transport sanitaire en est absent alors même qu’il est soumis à une obligation de permanence et à une tarification administrée qui interdit de répercuter le prix du carburant.
En zone rurale de montagne, le transport sanitaire se mesure d’abord en kilomètres. Lorsque le territoire ne compte ni centre hospitalier universitaire ni plateau technique complet, chaque transport vers l’établissement de soins représente plusieurs dizaines de kilomètres et le carburant est, après la masse salariale, le deuxième poste de charge de ces entreprises.
Le présent amendement crée au profit des entreprises de transport sanitaire agréées un tarif réduit fixé, pour les gazoles, à 39,19 € par mégawattheure comme pour le transport collectif routier de personnes. Pour les essences, il retient le tarif de 40,388 € par mégawattheure applicable aux taxis. Il soutient ainsi les ambulanciers qui assurent la continuité des soins dans les territoires ruraux.