M. Marc ChaventUDDPLRet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 10 octobre 2026· Retiré (Retiré après publication)
En clair
Résumé en cours…
Article 25
Dispositif
I. – Au 2° de l’article L. 312‑53 du code des impositions sur les biens et services, le nombre : « 7,5 » est remplacé par le nombre : « 3,5 ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant cette mesure en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
L’article L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services subordonne le tarif réduit de 45,19 € par mégawattheure à une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure ou égale à 7,5 tonnes. Les porteurs de 3,5 à 7,5 tonnes, qui relèvent de la catégorie N2, exécutent pourtant un transport routier de marchandises dans les mêmes conditions réglementaires que les véhicules plus lourds.
Ce sont ces véhicules intermédiaires qui assurent la desserte des communes de montagne. Pour chaque point de livraison, le messager qui livre les villages d’une vallée parcourt une distance très supérieure à celle d’une tournée urbaine sans pouvoir prétendre au tarif réduit, de sorte que le seuil actuel pénalise la messagerie rurale et la livraison du dernier kilomètre dans les zones de montagne.
Le présent amendement abaisse ce seuil à 3,5 tonnes mais, comme le droit de l’Union réserve le tarif différencié du gazole professionnel aux véhicules de 7,5 tonnes et plus, subordonne son entrée en vigueur à l’autorisation du Conseil de l’Union européenne que le Gouvernement devra solliciter. Un arrêté du ministre chargé du budget en fixera la date, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la décision du Conseil.