M. Marc ChaventUDDPLRet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 10 octobre 2026· Retiré (Retiré après publication)
En clair
Résumé en cours…
Article 25
Dispositif
I. – Le premier alinéa de l’article L. 312‑61 du code des impositions sur les biens et services est complété par les mots : « ou, s’agissant des gazoles, pour les besoins des activités de sciage et de rabotage du bois classées sous le groupe 16.1 de la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, dans sa rédaction en vigueur ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Les travaux forestiers relèvent déjà d’un tarif réduit d’accise sur les gazoles, ce qui reconnaît le poids du carburant dans le coût d’exploitation d’un chantier de récolte. Les scieries et les entreprises de première transformation en sont pourtant exclues alors qu’elles consomment du gazole non routier pour la manutention des billes, le tri des grumes et l’alimentation des lignes de sciage.
Cette frontière conduit à taxer différemment deux maillons d’une même filière selon que l’engin travaille sur le parterre de coupe ou sur la place de dépôt. En zone de montagne et de forte pente, le surcoût de carburant pèse d’autant plus lourd que les distances de débardage sont longues.
Le présent amendement étend aux activités de sciage et de rabotage du bois le tarif réduit d’accise sur les gazoles dont bénéficient les travaux forestiers en application de l’article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services.