M. Marc ChaventUDDPLRet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 10 octobre 2026· Retiré (Retiré après publication)
En clair
Résumé en cours…
Article 24 · alinéa Alinéa 3
Dispositif
I. – À la première ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 45,19 »
le nombre :
« 39,19 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Depuis le 1er janvier 2026, le tarif réduit d’accise applicable au gazole consommé pour les besoins du transport routier de marchandises s’élève à 45,19 € par mégawattheure. L’article 24 le reconduit à l’identique en y ajoutant l’électricité, alors même que le prix du gazole professionnel a fortement progressé depuis cette date.
Pour le transporteur routier, dont le coût de revient dépend pour une part déterminante du carburant, le remboursement qui résulte de ce tarif réduit est le seul amortisseur. Or les travaux lancés en juillet 2026 par le ministre chargé des transports sur l’indexation du gazole n’ont pas abouti et les entreprises implantées dans les territoires ruraux et de montagne ne peuvent pas répercuter cette charge sur des donneurs d’ordre établis hors de leur territoire.
Le présent amendement aligne le tarif applicable au transport routier de marchandises sur celui du transport collectif routier de personnes, fixé à 39,19 € par mégawattheure par le même tableau de l’article L. 312-48 du code des impositions sur les biens et services.