Article 42
Dispositif
I. – À la dernière phrase du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts, le taux : « 1,12 % » est remplacé par le taux : « 0,56 % ».
II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre de 2027 et des années suivantes.
III. – La perte de recettes pour CCI France est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services, affectée à cet établissement.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçue pour frais de chambres de commerce et d’industrie illustre l’empilement des impôts de production, qu’il faudrait ramener à une taxe unique simplifiée. Son taux est fixé à 1,12 % de la base d’imposition, sans rapport avec le service rendu au redevable.
Les artisans et les commerçants acquittent cette contribution quelle que soit l’utilité qu’ils retirent du réseau consulaire. Son produit est affecté à CCI France dans la limite d’un plafond annuel et ce plafonnement atteste à lui seul que le prélèvement dépasse les besoins reconnus au réseau par le législateur.
Le présent amendement divise par deux le taux de cette taxe additionnelle, ramené de 1,12 % à 0,56 %, pour les impositions établies au titre de 2027 et des années suivantes.