M. Marc ChaventUDDPLRet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 10 octobre 2026· Retiré (Retiré après publication)
En clair
Résumé en cours…
Article 3
Dispositif
I. – Après l’article 151 ter du code général des impôts, il est inséré un article 151 ter B ainsi rédigé :
« Art. 151 ter B. – I. – Les médecins et les autres professionnels de santé qui exercent à titre libéral et qui créent ou reprennent, entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2031, une activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique sont exonérés d’impôt sur le revenu au titre des bénéfices provenant de cette activité, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la création ou de la reprise de l’activité.
« II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné à l’implantation, dans la zone mentionnée au même I, du lieu d’exercice principal de l’activité.
« III. – L’exonération prévue au I ne s’applique pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies , 44 terdecies , 44 quaterdecies , 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies .
« IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Au zonage applicable au 1er janvier 2026, une large part des territoires ruraux et de montagne est classée par les agences régionales de santé en zone d’intervention prioritaire ou en zone d’action complémentaire, faute d’une offre de soins suffisante.
Les avantages fiscaux existants répondent mal à cette situation. L’article 151 ter du code général des impôts n’exonère la rémunération de la permanence des soins ambulatoires que dans la limite de soixante jours par an et les exonérations de bénéfices prévues à l’article 44 quindecies A du même code reposent sur le zonage France ruralités revitalisation, qui ne recoupe pas le zonage sanitaire arrêté par les agences régionales de santé. Un professionnel de santé qui s’installe en zone d’intervention prioritaire peut donc ne bénéficier d’aucun avantage fiscal à l’installation.
Le présent amendement exonère d’impôt sur le revenu, pendant cinq ans, les bénéfices des professionnels de santé libéraux qui créent ou reprennent entre 2027 et 2031 une activité dont le lieu d’exercice principal se situe dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.