M. Marc ChaventUDDPLRet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 10 octobre 2026· Retiré (Retiré après publication)
En clair
Résumé en cours…
Article 26
Dispositif
I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « 400 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 600 mètres carrés » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « 400 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 600 mètres carrés » ; »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
La taxe sur les surfaces commerciales est due dès 400 mètres carrés de surface de vente. Ce seuil atteint aujourd’hui des supérettes de bourg dont le modèle économique n’a rien de commun avec celui de la grande distribution.
Dans les petites communes rurales, un magasin de cette taille est souvent le dernier commerce alimentaire. Porter le seuil à 600 mètres carrés l’aligne sur celui que l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 retient déjà pour l’application de réductions de taux.
Le présent amendement porte de 400 à 600 mètres carrés le seuil de surface de vente à partir duquel la taxe sur les surfaces commerciales est due.