Article 3
Dispositif
Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 226‑1, 226‑4, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 du code pénal ».
Exposé sommaire
Des exploitations agricoles, des entreprises et des collectivités ont été la cible d’actions menées par des organismes dont certains membres recourent à des procédés illégaux : intrusions sur des sites privés, occupations de locaux, dégradations de matériel, captations d’images à l’insu des exploitants. L’éleveur filmé sans son accord dans son propre bâtiment puis désigné publiquement n’a presque aucun moyen de se défendre.
Ces mêmes organismes continuent pourtant de bénéficier du soutien indirect de la collectivité grâce aux avantages fiscaux attachés aux dons et aux legs. Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts prévoit bien la perte de ces avantages en cas de condamnation pénale définitive, mais la liste des infractions qu’il vise ne couvre ni les dégradations, ni les intrusions, ni les atteintes à la vie privée.
Le présent amendement complète cette liste pour que la dépense fiscale cesse de soutenir des organismes définitivement condamnés pour les délits dont les acteurs économiques sont le plus souvent victimes.